AFFAIRE BRUMÃRESCU c. Roumanie

 

(Requête n° n° 28342/95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

Le 28 octobre 1999

 

 

[Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.]

 

 

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

11.  En 1930, les parents du requérant construisirent une maison à Bucarest. A partir de 1939, ils en louèrent le rez-de-chaussée aux frères Mirescu, les oncles du tiers intervenant M. Mircea Dan Mirescu.

12.  En 1950, l’Etat prit possessions’empara de la maison des parents du requérant, sise à Bucarest, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Les motifs ou la base légale de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux parents du requérant. Ceux-ciIls furent néanmoins autorisés à rester dans l’un des appartements de la maison, en tant que locataires de l’Etat.

13.  En 1974, en application de la loi n° 4/1973, l’Etat vendit aux frères Mirescu le logement qu’ils occupaient jusqu’alors en tant que locataires. Le tiers intervenant, M. Mircea Dan Mirescu, et sa soeur A.M.M., héritèrent de l’appartement en 1988. En 1997, à la suite du décès de sa sœur, le tiers intervenant demeura le seul héritier dudit appartement.

A. L’a procédure de l’action en revendication de propriété

14.  En 1993, en tant qu'héritier, le requérant saisit introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bucarest d’une action visant à faire constater et demanda que le tribunal constate la nullité de la nationalisation de la maison. L’intéressé fit valoir qu’en vertu due le décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés exemptait de la nationalisation les salariés et que ses parents étaient salariés au moment de la nationalisation de leur maison. Il n’est pas précisé dans les documents présentés devant la Cour si, devant le tribunal de première instance, le requérant fit mention de la vente conclue par l’Etat avec les frères Mirescu en 1973.

 

15.  Par un jugement du 9 décembre 1993, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison des parents du requérant avait été nationalisée en application du fait l'objet de la nationalisation prévue par le décret n° 92/1950, car ils faisaient partie d'une catégorie de personnes que ceexemptées, par ce décret excluait des actions de, de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'adjugerapproprier la propriété sur la maison en application des décrets n°os 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Cconstitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de la ville de Bucarest et l’entreprise d'Etat C., gérant de logements d’Etat, de restituer la maison au requérant.

16.  En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.passa en force de chose jugée.

17.  Le 31 mars 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitutiondélivrance de la maison et le 27 mai 1994 l’entreprise C. s'exécuta.

18.  A cette date, le requérant cessa de payer le loyer dû pour l’appartement qu’il occupait dans la maison.

19.  A partir du 14 avril 1994, le requérant commença à acquitter les taxes foncières afférentes à la maison. Il les versa jusqu’en 1996 inclus (paragraphe 25 ci-dessous).

20.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, saisi par M. Mircea Dan Mirescu, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation [recurs în anulare] contre le jugement du 9 décembre 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.

21.  L'audience devant la Cour suprême de jJustice fut fixée le au 22 février 1995. M. Mircea Dan Mirescu ne fut pas invité à prendre part à la procédure. Le 22 février 1995A cette date, le requérant demanda le report de l’audience, sonl’ avocat du requérant étant absent pour cause de maladie., le requérant demanda le report de l’audience.

22.  La Cour suprême de jJustice rejeta cette demande le même jour et, à l’issue des après les débats, mitrenvoya l’affaire en délibéré. Le prononcé de l'arrêt fut toutefois ajourné au 1er mars 1995, la cour enjoignant au requérant de déposer avant cette date ses conclusions écrites.

23.  Dans son mémoire, le requérant demanda le rejet du recours en annulation. Il fit valoir, d'une part, que le décret n° 92/1950 était contraire à la Constitution de 1948 du fait de sa publication partielle et du non--respect du principe selon lequel toute expropriation devait être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement d'une juste indemnisation. D'autre part, le requérant soutint que, du eu égard aufait que ses parents étaient salariés au moment de la nationalisation, l'acte de nationalisation de la maison contrevenaitétait illégal par rapport aux dispositions dudit décret, lesquelles prévoyaient que ne pouvaient pas être nationalisésfaire l’objet de la nationalisation les logements appartenant aux salariés. Enfin, le requérant se prévalut de l'article 21 de la Constitution roumaine de 1991 garantissant le libre accès à la justice sans aucune limite.

24.  Par un arrêt du 1er mars 1995, la Cour suprême de jJustice annula le jugement du 9 décembre 1993 et rejeta l'action du requérant. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que et jugea quel'Etat s'était appropriéadjugé la propriété sur la maison en questionlitige le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce le requérant n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparationréparatrices pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.

25.  Les services fiscaux informèrent alors le requérant qu’à partir du 2 avril 1996, la maison en questionlitige avait été réintégrée dansrentrait à nouveau dans le patrimoine de l’Etat.

B. Développements postérieurs au rapport de la Commission : la procédure de l’action en restitution de propriété

26.  A une date non précisée, le requérant déposa une demande de restitution auprès de la cCommission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après « la cCommission administrative ») de Bucarest. Il fit valoir qu’il avait été dépossédé de sa maison en 1950, en violation du décret de nationalisation n° 92/1950, que le tribunal de première instance de Bucarest, dans son jugement définitif du 9 décembre 1993, avait jugé cette privation de propriété illégale et qu’il était dès lors en droit de se voir réintégré dans son droit de propriété sur l’ensemble de la maison.

27.  Dans un rapport rédigé en novembre 1997, la cCommission technique d’évaluation, créée par la loi n° 112/1995, estima détermina la valeur de la maison à 274 621 286 lei, dont l’appartement habité par le requérant à 98 221 701 lei.

28.  Par décision du 24 mars 1998, la cCommission administrative restitua au requérant l’appartement dans lequel il habitait en tant que locataire et lui accorda undes dédommagements pour le reste de la maison. Eu égard à l’article 12 de la loi n° 112/1995 plafonnant les dédommagements, et compte tenu du plafond en vigueur en novembre 1997, à savoir, 225 718 800 lei, la Commission administrative octroya au requérant 147 497 099 lei.

29.  Le 14 mai 1998, le requérant forma un recours contre cette décision. Devant le tribunal de première instance de Bucarest, il critiqua le refus de la cCommission administrative de lui restituer l’ensembletoute de la maison et l’absence de motivation depour ce refus. Il fit valoir que dans son cas, s’agissant d’une privation de propriété illégale, la loi n° 112/1995 sur les privations légales de propriété n’était pas applicable. Dès lors, la seule solution permettant de protégerpour la protection de son droit de propriété était l’action en revendication. Néanmoins, puisqu’il avait déjà introduit une telle action, et puisque, que, par un jugement définitif du 9 décembre 1993, le tribunal de première instance avait jugé qu’il était propriétaire de la maison, le requérant estima qu’il ne pouvait plus introduire une nouvelle action en revendication. Par conséquent, il demanda la reconnaissance de son droit de propriété sur l’ensemble de la maison et fit valoir qu’il ne comptait pas solliciter un ’entendait pas obtenir des dédommagements sur la base de la loi n° 112/1995.

30.  Le recours du requérant fut rejeté par une décision du 21 avril 1999. Contre cette décision, Lle requérant interjeta appel. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal départemental de Bucarest.

II. le droit et la pratique internes pertinents

A. La Constitution

31.  L’article 21 de la Constitution se lit ainsi :

« Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.

 

Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit.

(...) »

B. La loi n° 59/1993 portant modification du cCode de procédure civile

32.  Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :

Article 330

« Le procureur général, d'office ou à la demande du ministre de la Justice, peut attaquer, par la voie du recours en annulation devant la Cour suprême de jJustice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, pour les raisons suivantes :

1. lorsque la juridictionl'instance judiciaire a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire ;

2. ([...)] »

Article 3301(1)

« Le recours en annulation peut être introduit à tout moment. »

C. La loi n° 17 du 17 février 1997 portant modification de l'article 3301(1) du cCode de procédure civile

33.  L’article 3301 fut ainsi modifié :

 

« Article 3302(2) - Pour le motif prévu à l'article 330 (1) (1), le recours en annulation peut être formé dans un délai de six mois à partir du jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée (...)] »

D. Le décret n° 92/1950 deconcernant la nationalisation de certains immeubles

34.  Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

 

Article I

« (...) afin d’assurer une bonne gestion des logements qui se sont délabrés du fait de livrés au délabrement par la volonté de sabotage de la grande bourgeoisie et des exploiteurs qui possèdent un grand nombre d’immeubles ;

Afin de déposséder les exploiteurs d’un important moyen d’exploitation ;

Sont nationalisés les immeubles mentionnés dans les listes annexées (...) au présent décret et qui font partie de celui-ci. Ont été retenus pour l’établissement desdites listes :

1. les immeubles appartenant aux anciens industriels, grands propriétaires terriens, banquiers, grands négociants et aux autres représentants de la grande bourgeoisie ;

2. les immeubles appartenant aux exploiteurs immobiliersde logements... »

Article II

« Sont exclus du champ d’application du présent décret et ne peuvent être nationalisés les immeubles appartenant aux ouvriers, fonctionnaires, petits artisans, intellectuels par profession et retraités. »

E. Le décret n° 524 du 24 novembre 1955 portant modification du décret n° 92/1950

35.  Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

Article XI

« Sous réserve de l’obligation pour lui d’appliquer les critères fixés ([...)] par l’article II, le Conseil des Ministres peut modifier les annexes au décret [contenant la liste des immeubles nationalisés].

Il peut également décider, pour tout appartement ou immeuble, de ne pas appliquer les dispositions de nationalisation. »

F. La position de la Cour suprême de jJustice

Jurisprudence jusqu'au 2 février 1995

36.  La chambre civile de la Cour suprême de jJustice confirma à plusieurs reprises la jurisprudence des tribunaux inférieurs qui s’estimaient compétents pour examiner les litiges portant sur les biens immeubles nationalisés, notamment ceux l’ayant été en application du décret n° 92/1950. Par exemple, dans son arrêt n° 518 du 9 mars 1993, elle s'exprima comme suit sur la question de savoir si les tribunaux avaient compétence pour examiner des litiges concernant l’application du décret n° 92/1950 :

« "...en statuant sur l'action en revendication de la requérante et accueillant la demande de l’intéressée, les tribunaux - auxquels la loi confère une compétence générale pour trancher les litiges civils - n’ont fait qu’appliquer le décret. Plus précisément ils ont appliqué, d'une part, les dispositions interdisant la nationalisation de certains biens immeubles et, d'autre part, celles exigeant la restitution de ces biens en cas d’application erronée ou abusive du décret." »

Le revirement de jurisprudence du 2 février 1995

37.  Le 2 février 1995, la Cour suprême de jJustice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile. Elle jugea ainsi que :

« "les tribunaux n'ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950" (...) ; la mise en conformitéaccord des nationalisations effectuées en application du décret n° 92/1950 avec les dispositions de la présente Constitution relatives au droit de propriété ne peut se faire que par voie législative ([...)]. »"

Le revirement de jurisprudence du 28 septembre 1998

38.  Le 28 septembre 1998, la Cour suprême de jJustice, statuant toutes chambres réunies, décida, à l'unanimité, de revenir sur son arrêt du 2 février 1995, dans lequel elle avait estimé que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher les litiges concernant les atteintes au droit de propriété commises entre 1944 et 1989. Elle s’exprima ainsi :

« "les tribunaux sont compétents pour connaître de toute action relative à des allégations d'atteintes au droit de propriété et à d'autres droits réels commises entre 1944 et 1989. »".

G. La position de la Cour constitutionnelle

39.  Le 19 juillet 1995, la Cour constitutionnelle se prononça sur la constitutionnalité du projet de loi précisant la situation juridique des immeubles à usage d'habitation devenus propriété d'Etat. Elle statua ainsi sur la possibilité, pour les propriétaires des immeubles dont l'Etat s'était adjugé la propriété abusivement ou sans titre, d'obtenir soit la restitution des biens par le biais d'une action en justice, soit undes dédommagements :

« "[...] La situation est différente dans le cas des logements devenus propriété d'Etat par la voie d’un acte administratif illégal, ou simplement de facto, c’est-à-dire sans titre, le droit de propriété de l’Etat ne reposant sur aucun fondement juridique. Dans ces cas, le droit de propriété légal de la personne physique ne s'est pas éteint, de sorte que, l'Etat n'étant pas propriétaire, les biens en cause ne peuvent pas être inclus dans la catégorie des biens visés par une loi dont l'objet est de réglementer la situation juridique des logements devenus propriété d'Etat. En d'autres termes, ([...)] les mesures prévues dans la présente loi ne sont pas applicables aux logements pour lesquels le droit de propriété de l'Etat n'a pas de fondement juridique.

Si la loi considérait que le droit de propriété de l'Etat porte sur les immeubles qu'il s'est appropriés sans titre, cela signifierait qu’elle a un effet constitutif du droit de propriété de l'Etat, c’est-à-dire rétroactif, ou qu'elle met en oeuvreœuvre une modalité de transformation du droit de propriété des personnes physiques en propriété d'Etat qui n’est pas prévue par la Constitution de 1991, ce qui ne saurait être accepté.

Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir l'exception d'inconstitutionnalité de cette partie de la loi pour ce qui est des immeubles que l'Etat ou d'autres personnes morales se sont appropriés sans titre. ([...)]

Il appartient au Parlement de décider, lors de la révision du projet de loi, d'adopter des mesures conférant aux personnes que l’Etat a privées de leurs logements sans posséder de titre, ou à leurs héritiers, le droit d’opter pour le bénéfice de cette loi au cas où elles souhaiteraient renoncer à la voie lente, incertaine et coûteuse d'une action en revendication. ([...)] »

H. La loi n° 112 du 23 novembre 1995 précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation, entrée en vigueur le 29 janvier 1996

40.  Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :

Article 1

« Les anciens propriétaires - personnes physiques - des biens immeubles à usage d'habitation qui sont passés, en vertu d'un titre, dans le patrimoine de l'Etat ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945 et qui étaient possédés par l'Etat ou d'autres personnes morales le 22 décembre 1989 bénéficient, à titre de réparation, des mesures prévues par la présente loi.

Les dispositions de la présente loi sont également applicables, sans préjudice des lois existantes, aux héritiers des anciens propriétaires. »

Article 2

« Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une restitution en nature sous la forme duconsistant dans rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles habitent en tant que locataires et sur ceux qui sont libres ; pour les autres appartements, elles sont indemnisées dans les conditions prévues par l'article 12 ([...)] »

Article 13

« Les indemnités devant être accordées aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers pour les appartements qui ne leur auraient pasayant pas été restitués en nature, ou le prix de vente de ces appartements, selon le cas, seront fixés sur la base du décret n°o. 93/1977, du décret-loi n°o. 61/1990 et de la loi n°o. 85/1992, et la valeur des terrains y afférents sera déterminée sur la base des cCritères (documentDoc. 2665 du 28 février 1992) devant servir à l’identification et à l'évaluation des terrains intégrésse trouvant dans le patrimoine des sociétés commerciales à capital d'Etat (...). Aux valeurs ainsi déterminées seront appliqués des coefficients d'actualisation ne pouvant être inférieurs au tauxcoefficient de croissance du salaire moyen de l'économie.

La valeur totale de l'appartement restitué en nature, ou des indemnités dues pour les appartements non restitués en nature et les terrains y afférents ne peut pas dépasser la somme des salaires - plafonnés au niveau du salaire moyen de l’économie - qu’aurait pu percevoir une personne sur une période de 20 ans expirant à la date de fixation de l’indemnité.

LorsqueLà où l'ancien propriétaire, ses héritiers ou des apparentés jusqu'au deuxième degré du propriétaire en vie se voient, en application de l’article 2, restituer en nature un appartement dont la valeur, calculée selon les règles fixées au premier alinéa, dépasse la somme prévue au deuxième alinéa, ils ne peuvent être obligés de payer la différence.

La valeur des indemnités déterminées dans les conditions susdécritesdécrites ci-dessus sera actualisée au jour du paiement, sur la base du salaire moyen sur l'économie du dernier mois du trimestre expiré.

Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, il sera constitué, à la disposition du ministère des Finances, un fonds extrabudgétaire qui sera mis à la disposition du ministère des Finances et alimenté comme suit :

a) les sommes provenant de la vente des appartements non restitués en nature, qu’il s’agisse de paiements intégraux, d’acomptes, de mensualités ouet d’intérêts, après déduction de la commission de 1% de la valeur des appartements ;

b) les sommes provenant des emprunts d'Etat lancés aux fins d’alimenter le fonds, dans les conditions prévues par la loi n°o. 91/1993 concernant la dette publique.

A partir du fonds ainsi constitué seront effectuées des dépenses correspondant, par ordre de priorité :

a) au paiement des indemnités dues - dans les conditions de la présente loi - aux propriétaires ou à leurs héritiers ;

b) au remboursement des emprunts émis et aux frais entraînés par ceux-ci ;

c) à la construction de logements, qui seront attribués en priorité aux locataires se trouvant dans la situation prévue à l'article 5 § 3. »

I. Position de l’exécutif au sujet de la loi n° 112/1995

41.  Le 23 janvier 1996, le gGouvernement adopta la dDécision n° 20/1996 pour l’application de la loi n° 112/1995, selon laquelle étaient considérés comme des immeubles surpour lesquels l’Etat avait un titre, les immeubles devenus propriété d’Etat en application d’une disposition légaleen vigueur à cette date. Selon la même décision, la loi n° 112/1995 n’était pas applicable aux immeubles détenus par l’Etat de facto,en l’absence d’une disposition légale constituant le fondement juridique du droit de propriété de l’Etat.

42.  Le 18 février 1997, le gGouvernement adopta la décision n° 11/1997 qui, complétaitant la décision n° 20/1996. Selon l’article 1 § 3 de la décision n° 11/1997, les biens acquis par l’Etat en application du décret n° 92/1950 étaient définis comme ceux qui avaient été acquis dans le respect des articles I §§ 1-5 et II dudit décret et pour lesquels il y avait identité entre la personne figurant comme propriétaire sur les listes dressées en application du décret et le véritable propriétaire à la date de la nationalisation.

J. La position des juridictions inférieures quant à au sujet de l’autorité de la chose jugée

43.  Après la décision du Gouvernement n° 11 prise par le gouvernement ledu 18 février 1997, des propriétaires à propos desquels des décisions de justice définitives avaient été annulées par la Cour suprême de jJustice à la suite d’un recours en annulation, introduisirent devant les tribunaux de nouvelles actions en revendication. La question de l’exception de l’autorité de la chose jugée, soulevée à l’occasion de ces nouvelles actions, ne reçut pas une réponse uniforme de la part des tribunaux :

Tribunal de première instance du 2e arrondissement de Bucarest, jugement n° 5626 du 16 mai 1997 passé en force de chose jugée, devenu définitif

« (...) le bien revendiqué aà déjà fait l’objet d’un litige entre les mêmes parties, à l’issue duquel le tribunal de première instance du 2e arrondissement de Bucarest a prononcé le 12 janvier 1994 le jugement n° 212, passé en force de chose jugéedevenu définitif, par lequel la demande de I.P. a été accueillie et ce dernier a été reconnu propriétaire de l’immeuble...

Contre ce jugement, le procureur général a formé un recours en annulation, à la suite duquel la Cour suprême de jJustice, par un arrêt du 28 septembre 1995, a annulé le jugement susmentionné et, sur le fond, a rejeté l’action de I.P. (...)

(...) en application de l’article 1201 du code civil, selon lequel « il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une deuxième demande en justice a le même objet, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties dans la même qualité », le tribunal constate qu’un litige a déjà eu lieu entre les mêmes parties, au sujet du même immeuble, qui a été tranché par la Cour suprême de jJustice (...)

(...) dès lors, le tribunal accueille l’exception de l’autorité de la chose jugée et rejette l’action du demandeur . »  

Tribunal de première instance de Fãgãraº, jugement susceptible de recours non-définitif n° 3276 du 10 décembre 1998

« (...) le tribunal constate que l’application du décret n° 92/1950 a été illégale en ce qui concerne l’immeuble de la requérante (...), ordonne la restitution de l’immeuble et rejette l’exception de l’autorité de la chose jugée (...) »

K. La loi n° 213 du 24 novembre 1998 sur le domaine public et son régime juridique

44.  Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi énoncées :

Article 6

« 1. Font également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres entités administratives les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l’Etat.

2. Hormis le cas où leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation, les biens détenus par l’Etat sans titre valableide, y compris ceux qui ont été acquis par suite d’un vice due consentement, peuvent être revendiqués par les anciens propriétaires ou leurs héritiers.

3. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre. »

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

45.  M. Brumãrescu a saisi la Commission le 9 mai 1995. Il alléguait qu’au mépris des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, la Cour suprême de jJustice l’avait privé de l’accès à d’un tribunal qui aurait eût pu lui permettre de reprendre la possession de sa maison.

46.  La Commission a retenu la requête (n° 28342/95) le 22 mai 1997. Dans son rapport du 15 avril 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention[]. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[1] 1.

CONCLUSIONS PRéSENTéES A LA COUR

47.  Le requérant prie la Cour de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.

Le Gouvernement invitesollicite de la Cour àde constater qu’à la suite dee, suite aux nouveaux faits nouveaux intervenus après l’adoption de son rapport par la Commission, le requérant a perdu la qualité de victime d’une violation de la Convention et, quoi qu’il en soit, qu’en tout état de causen’a pas épuisé les voies de recours internes. Quant au fond, il prie la Cour de rejeter la requête.

De son côté, le requérant prie la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.

EN DROIT

I. sur les exceptions prÉeliminaires du gouvernement

A. Sur la qualité de victime du requérant Non-épuisement des voies de recours internes

48.  D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après la décision sur la recevabilité du 22 mai 1997 entraînent, pour le requérant, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

Le Gouvernement soutient que la procédure entamée par le requérant en application de la loi n° 112/1995 a abouti à la décision du 24 mars 1998 par laquelle le requérant s’est vu restituer une partie de la maison revendiquée et accorder un dédommagement pour la partie non restituée en nature. Ce dédommagement est suffisant pour que le requérant ne puisse plus se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de ses biens. Bien que cette procédure soit toujours pendante, le requérant ayant contesté devant les tribunaux le refus d’une restitution intégrale en nature, le Gouvernement estime que les tribunaux ne pourront pas rendre une décision moins favorable à l’intéressé que celle du 24 mars 1998.

49.  Le requérant invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Il fait valoir qu’il a été privé de son bien et qu’à l’heure actuelle, il ne se l’est toujours pas vu restituer. Il souligne aussi qu’il n’a jamais voulu se séparer du bien en question en acceptant des indemnités, et qu’en tout état de cause le montant des indemnités offertes est dérisoire au regard de la valeur de la maison. Dès lors, l’octroi des indemnités en cause ne saurait le priver de sa qualité de victime, qu’il a eue et qu’il a toujours.

50.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34).

En l’espèce, la Cour note que le requérant se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 1er mars 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice.

En effet, en ce qui concerne le grief relatif au droit de propriété du requérant, la procédure en restitution qui a suivi cet arrêt de la Cour suprême n’a pas encore abouti à une décision définitive. Bien que les décisions déjà intervenues dans cette action – qui ne fait pas en tant que telle l’objet de la procédure devant la Cour – aillent dans le sens d’une certaine amélioration de la situation du requérant – restitution partielle de l’immeuble en question et indemnisation pour la part non restituée –, et bien qu’il ne soit pas exclu qu’en fin de compte le requérant puisse avoir gain de cause avec sa demande de restitution intégrale de l’immeuble, il reste que le point de départ de cette procédure est précisément la situation créée par l’arrêt contesté de la Cour suprême de justice, à savoir l’acceptation du fait que l’immeuble en question est redevenu propriété de l’Etat. Dès lors, cette procédure ne peut en aucun cas effacer entièrement les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême de justice pour la jouissance par le requérant de son droit de propriété, l’éventuelle restitution de l’immeuble reposant sur une autre base légale que celle qui se trouve à l’origine du litige porté devant la Cour.

En outre, la Cour observe que les griefs du requérant ne se limitent pas à l’ingérence, par la Cour suprême de justice, dans son droit de propriété, mais sont tirés également d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Le requérant se prétend victime du fait de l’annulation d’une décision judiciaire en sa faveur, décision qui était devenue définitive, et du constat que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication telles que celle qu’il avait introduite. L’impossibilité de porter devant les tribunaux une telle action a persisté pendant plusieurs années.

Même si, suite à l’adoption de nouvelles réglementations et au revirement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, la voie judiciaire est maintenant ouverte en pareilles circonstances, la Cour considère qu’il serait onéreux de demander au requérant d’entamer la même procédure une deuxième fois, d’autant plus qu’à la lumière de la jurisprudence contradictoire des tribunaux roumains, l’issue d’une nouvelle action en revendication demeure incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée.

Dans ces circonstances, on ne saurait nier que le requérant, comme il le soutient, demeure concerné par l’arrêt litigieux de la Cour suprême de justice et continue d’être victime des violations de la Convention qui, selon lui, découlent de cet arrêt.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception.

B. Sur l’épuisement des voies de recours internes

51.  En premier lieu, lLe Gouvernement plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non--épuisement des voies de recours internes. Tout en admettant qu’aucune voie de recours efficace n’existe en droit roumain contre l’arrêt de la Cour suprême de justice du 1er mars 1995, le Gouvernement fait valoir qu’il est loisible au requérant d’introduire une nouvelle action en revendication. Bien que cette voie de recours existât avant la décision de recevabilité de la Commission, elle est devenue efficace seulement après l’entrée en vigueur de la loi n° 112/1995, telle qu’interprétée par la décision du Gouvernement n° 11/1997, de la loi n° 213/1998 sur le domaine public et après le revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice du 28 septembre 1998.

52.  La Cour note que le gGouvernement défendeur a soulevé cette exception pour la première fois devant la Commission le 7 avril 1998, après la décision sur la recevabilité de la requête du 22 mai 1997 et après avoir transmis à la Commission ses observations sur le fond, le 11 juillet 1997.

53.  La Cour rappelle que pareille exception devrait, en principe, être soulevée avant l’examen de la recevabilité de la requête (voir, par exemple.mutatis mutandis, n° 7878/77, D.R. 23, pp. 102, 104 ; , l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 31, § 57 ; l’Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 13, § 27 ). Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner s’il y a, en l’espèce, des circonstances particulières permettant au Gouvernement de soulever cette exception après l’examen de la recevabilité, car, en tout état de cause, elle estime de toute façon que cette exception se révèle mal fondée.

54.  La Cour note qu’avant d’introduire sa requête devant la Commission, le requérant a utilisé la voie de recours indiquée par le Gouvernement, à savoir une action en revendication. A cette date-là, tout comme aujourd’hui, cette voie de recours existait et était efficace, ce que le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas.

55.  La Cour estime que le Gouvernement, qui est responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non--épuisement dû au manquement refus ddu requérant d’introduire une nouvelle action en revendication (voir également, paragraphe 50 in fine).

Partant, il y a lieu de rejeter cette l’exception préliminaire du Gouvernement.

B. Perte de qualité de victime

.  D’après le Gouvernement, les nouveaux faits intervenus après la décision de recevabilité du 22 mai 1997 entraînent la perte de la qualité de victime du requérant, au sens de l’article 34 de la Convention.

.  Le requérant invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Il fait valoir qu’il s’est vu priver de son bien et qu’à l’heure actuelle, il ne s’est toujours pas vu restituer ce bien. Le requérant souligne aussi qu’il n’a jamais voulu se séparer du bien en question en acceptant des indemnités, et qu’en tout état de cause le montant des indemnités offertes est dérisoire eu égard à la valeur de la maison. Dès lors, l’octroi desdites indemnités ne saurait le priver de .  Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34).

En l’espèce, la Cour note que le requérant se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 1er mars 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception.

II. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention

 

56.  D’après le requérant, l’arrêt du 1er mars 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

57.  Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, il fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle le requérant n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.

58.  Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu opposer un refus du droit à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et qu’en tout casétat de cause il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs dans l’Etat.

59.  Pour la Commission, le droit d’accès à un tribunal exige une voie judiciaire permettant de revendiquer des droits civils. Dès lors, l’annulation du jugement du 9 décembre 1993, au motif que les tribunaux ne peuvent pas connaître d’une telle action, a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1.

60.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 1er mars 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

61.  Le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du pPréambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à toutaux litiges par les tribunaux, d’une manière définitive, ne soit plus remise en cause.

62.  En l’espèce, la Cour note qu’à l’époque des faits, le procureur général de la Roumanie - qui n’était pas partie à la procédure - disposait, en vertu de l’article 330 du code de procédure civile, du pouvoir d’attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation. La Cour note que, dans l’exercice de son pouvoir, le procureur général n’était tenu par aucun délaià tout moment un jugement définitif, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause..Toutefois, la Cour n’est pas appelée à examiner si l’article 330 du code de procédure civile, tel qu’il était formulé avant qu’il soit modifié par la loi n° 17 du 17 février 1997, était contraire au principe de la sécurité juridique. Son rôle se limite, en l’espèce, de rechercher si l’arrêt du 1er mars 1995 a porté atteinte aux droits du requérant garantis pas l’article 6 § 1 de la Convention. ]

La Cour relève qu’en accueillant le recours en annulation introduit en vertu du pouvoir susmentionné, la Cour suprême de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti, selon les termes de la Cour suprême de justice, à une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité a force de chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée.

En appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 précité, agissant de la sorte,la Cour suprême de justice a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En l’espèce, et de ce fait, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu.

Il y a donc eu violation dudit article.

63.  En outre, concernant La Cour se doit ensuite aussi d’examiner l’allégation du requérant selon laquelle il a été privé de son droit de faire entendre sa cause par un tribunall, la Cour.

La Cour constate que, dans son arrêt du 1er mars 1995, la Cour suprême de justice a jugé que la revendication de l’intéressé revenait à attaquer un acte législatif, le décret de nationalisation n° 92/1950. En conséquence, elle a estimé que l’affaire échappait à la compétence des juridictions et que seul le Parlement pouvait se prononcer sur la légalité de la nationalisation en cause.

64.  Néanmoins, dans son arrêt, la Cour suprême de justice affirme que le requérant n’était pas propriétaire du bien en litige.

Le requérant allègue d’ailleurs que cette affirmation contredit le motif invoqué par la Cour suprême de justice pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.

La Cour n’a toutefois paspour tâche ni de se pencher sur l’arrêt du 1er mars 1995 à la lumière du droit interne, ni et d’examiner si la Cour suprême de justice pouvait ou non trancher elle- même le litige sur le fond, eu égard à la compétence dont l’avait investie l’article 330 du code de procédure civile.

65.  .  La Cour relève constateque l’arrêt du 1er mars 1995 a été motivé par l’incompétence absolue des juridictions de trancher des litiges civils comme l’action en revendication dans le cas d’espèce. Elle estime qu’une telle exclusion est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Vasilescu c. Roumanie du 22 mai 1998, Recueil 1998-III, n° 73, pp. 1075-1076, §§ 39-41).

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 également sur ce point.

III. sur la violation de l’article 1 du protocole n° 1 àA la Convention

66.  Le requérant se plaint que l’arrêt du 1er mars 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A. Sur l’existence d’un bien

67.  Le Gouvernement admet que la reconnaissance judiciaire du droit de propriété du requérant, le 9 décembre 1993, représentait un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Toutefois, lors de l’audience du 17 juin 1999, le Gouvernement fait valoir pour la première fois que le jugement du 9 décembre 1993 ne concernait pas le rez-de-chaussée, vendu par l’Etat en 1973.

68.  Selon le requérant, l’Etat n’aurait pu vendre légalement un bien qui ne lui appartenait pas. D’autre part, ce n’est qu’en agissant de mauvaise foi que les locataires du rez-de-chaussée auraient pu acheter cet appartement, puisqu’ils savaient parfaitement que les parents du requérant avaient été dépossédés illégalement.

Le tiers intervenant soutient que l’éventuel bien du requérant ne saurait inclure l’appartement se trouvant au rez-de-chaussée de la maison, acheté en 1973 par ses oncles et dont il a hérité. Il indique que l’achat était conforme aux lois en vigueur en 1973.

69.  La Cour prend note du fait que le droit du requérant sur l’appartement se trouvant au rez-de-chaussée de la maison en litige est mis en cause par le tiers intervenant. Elle rappelle toutefois que la procédure devant elle, engagée par le requérant à l’encontre de l’Etat roumain, ne saurait produire d’effets que sur les droits et les obligations de ces seules parties. La Cour relève de surcroît que le tiers intervenant n’était partie à aucune des procédures internes faisant l’objet de la présente requête, les seules parties à ces procédures étant le requérant et le gouvernement défendeur.

70.  La Cour estime à son tourque le requérant avait un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, le jugement du tribunal de première instance du 9 décembre 1993 avait établi que la maison en question avait été nationalisée en violation du décret de nationalisation n° 92/1950 et avait constaté, avec effet rétroactif, que le requérant en était le propriétaire légitime, en tant que successeur de ses parents. La Cour relève aussi que le droit du requérant ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, le requérant a put jouir de son bien en toute tranquillitépaisiblement, en tant que propriétaire légitime, du 9 décembre 1993 jusqu’au 1er mars 1995. Il s’acquitta également des taxes et des impôts immobiliers afférents à son bien.

B. Sur l’existence d’une ingérence

71.  Pour le requérant, l’annulation du jugement du 9 décembre 1993 a eu pour conséquence l’impossibilité absolue de faire valoir son droit de propriété, ce qui constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens.

72.  Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice, bien que n’ayant pas tranché la question du droit de propriété du requérant, a créé une incertitude de courte durée quant à ce droit, et constitué ainsi une ingérence temporaire dans le droit de l’intéressé au respect de son bien.

73.  La Commission observe que le requérant s’est vu reconnaître son droit de propriété par un jugement définitif et qu’il pouvait dès lors espérer légitimement jouir d’une » « manière paisible » de son droit. L’annulation du jugement du 9 décembre 1993 constitue une ingérence dans le droit de propriété du requérant.

74.  La Cour reconnaît que la Cour suprême de justice n’a pas eu pour but de trancher la question relative au droit de propriété du requérant. Elle estime pourtant qu’il y a eu ingérence dans le droit de propriété de l’intéressé tel que le garantit l’article 1 du Protocole n° 1 en ce que l’arrêt de la Cour suprême de justicele garantit du 1er mars 1995 a cassé le jugement définitif du 9 décembre 1993 attribuant la maison à M. Brumãrescu alors que ce jugement avait étéfût exécuté. d’une manière absolue

C. Sur la justification de l’ingérence

75.  Reste à déterminer si l’ingérence constatée par la Cour a ou non enfreint l’article 1. Pour ce faire, il faut rechercher si, comme le soutient le Gouvernement, l’ingérence en cause relevait de la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 au motif que l’arrêt de la Cour suprême de justice ne s’analysait ni en une privation formelle des biens du requérant ni en une réglementation de leur usage, ou si, comme la Commission l’a estimé, l’affaire concerne une privation de propriété couverte par la seconde phrase de ce même paragraphe.

76.  La Cour rappelle que pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, § 63, et Vasilescu c. Roumanie précité, p. 1078, § 51).

77.  La Cour note qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de première instance, qui ordonnait aux autorités administratives de restituer la maison au requérant, était devenu définitif et irrévocable, que, s’y conformant, le maire de Bucarest ordonna la restitution de la maison au requérant et que l’entreprise C. s’exécuta en mai 1994. En outre, à cette date, le requérant cessa de payer le loyer dû pour l’appartement qu’il occupait dans la maison et, d’avril 1994 à avril 1996, il acquitta les taxes foncières afférentes à celle-ci. La Cour relève que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant de tous les fruits de l’arrêt définitif en sa faveur en jugeant que l’Etat avait démontré que son titre de propriété se fondait sur le décret de nationalisation. Après cette décision, l’intéressé fut informé qu’à partir d’avril 1996, la maison serait réintégrée dans le patrimoine de l’Etat. L’arrêt de la Cour suprême de justice a donc eu pour conséquence de priver le requérant des droits de propriété que le jugement définitif en sa faveur lui avait conférés sur la maison. L’intéressé n’avait plus notamment la faculté de vendre ou de léguer le bien, d’en consentir la donation ou d’en disposer d’une autre manière. Dans ces conditions, la Cour constate que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant de son bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole.

78.  Une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. La Cour ne cesse de le rappeler : un juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre est inhérent à l’ensemble de la Convention. La Cour rappelle aussi que l’équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, pp. 26-28).

79.  A l’instar de la Commission, la Cour observe qu’aucune justification n’est fournie à la situation qui dérive de l’arrêt de la Cour suprême de justice. En particulier, ni cette juridiction elle-même ni le Gouvernement n’ont tenté d’avancer des motifs sérieux justifiant la privation de propriété pour « cause d’utilité publique ». La Cour note en outre que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus de quatre ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par lui pour recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

80.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété servait une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. 

III. application de l’article 41 DE LA Convention

81.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

82. A titre principal, le requérant sollicite la restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 3 .681 millions de lei roumains (ROL). Pour dommage moral, il réclame 75 .000 dollars américains (USD). Il sollicite en outre le versement de 26 .000 .150 ROL de leipour honoraires d’avocat pour les procédures menées devant les organes de Strasbourg, ainsi que de 1 .543 .650 ROLde lei, 500 USD et 300 francs français FF au titre de frais divers pour les procédures suivies devant la Cour, y compris pour la comparution à l’audience du 17 juin 1999.

83.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que l’octroi d’une somme à titre de dommage matériel serait injuste, puisque le requérant peut toujours revendiquer avec succès sa maison devant les juridictions internes. En tout les casétat de cause, le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est de 69 .480 USD, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a soumis devant la Cour, la valeur marchande de la maison en litige moins la valeur de l’appartement occupé par le requérant.

Quant au préjudice moral, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une réparation à ce titre.

Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant, en déduisant les sommes octroyées à titre d’assistance judiciaire.

84.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état de sorte qu’il échet de la réserver eu égard à l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et l’intéressé (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

 

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d’accès à un tribunal ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;

4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;

en conséquence,

a) la réserve en entier ;

 

b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Grande Chambre le soin de la fixer au besoin.

 

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 octobre 1999.

 

 

Luzius Wildhaber

Président

Maud DE BOER-BUQUICCHIO

Greffière adjointe

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé des opinions séparées suivantes:

 

(a)  opinion concordante de M. C. Rozakis ;

(b)  opinion concordante de Sir Nicolas Bratza, à laquelle se rallie M. Zupanèiè.

 

Paraphé : L. W.
Paraphé : M. de B-B

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROZAKIS

(Traduction)

Bien que j’aie voté pour le constat d’une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, j’estime qu’en réalité les deux aspects de la violation sont intrinsèquement liés et s’analysent l’un et l’autre en un manquement au droit à un tribunal, ou d’accès à un tribunal.

La majorité de la Cour a considéré que le fait que la Cour suprême de justice de Roumanie « a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti (…) à une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de chose jugée et qui avait, de surcroît, été exécutée (…) a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, et par là, le droit du requérant à un procès équitable ».

Je vois les choses sous un autre angle : la notion de droit à un tribunal, ou de droit d’accès à un tribunal, s’est développée dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et couvre toutes sortes de circonstances dans lesquelles un individu se voit dénier, par des actions ou des omissions des pouvoirs publics, la possibilité d’obtenir une décision définitive d’une cour de justice sur une contestation en matière civile ou une accusation en matière pénale. En l’état actuel, la jurisprudence indique que la notion de droit à un tribunal ou d’accès à un tribunal ne se limite en aucun cas au stade de l’introduction d’une instance ni au fait qu’une procédure judiciaire aboutisse à une décision sur une accusation en matière pénale ; cette notion englobe aussi le droit à ce qu’un tribunal impose en pratique son verdict ou sa décision, et administre la justice sans subir d’entrave extérieure. Le droit à un tribunal n’est donc pas un simple droit théorique à ce qu’un juge national examine l’affaire d’un individu, mais il comprend encore l’espoir légitime que les autorités internes seront tenues de respecter un jugement définitif qui sera donc exécuté.

En l’occurrence, le requérant a eu le droit de saisir la justice d’un différend qui l’opposait à l’Etat. Il s’est ainsi prévalu, dans les règles, de sa capacité de faire exécuter un jugement ayant acquis force de chose jugée, et de se voir en conséquence réintégrer dans la propriété de son bien. Mais son droit à un tribunal est devenu illusoire lorsque le procureur général et la Cour suprême sont intervenus, en appliquant l’article 330 du code de procédure civile, et ont effacé le jugement du tribunal de première instance et ses conséquences favorables à l’intéressé. Lorsqu’un système judiciaire confère à une juridiction la compétence de rendre des jugements définitifs puis permet que des procédures ultérieures en annulent les décisions, non seulement la sécurité juridique en pâtit, mais l’existence même du tribunal est remise en cause puisqu’il n’a en substance aucune compétence pour trancher de manière définitive une question juridique.

L’on peut donc se demander si une personne qui saisit pareil tribunal pour qu’il se prononce sur la contestation a vraiment un droit à un tribunal et un droit d’accès à un tribunal.

OPINION CONCORDANTE
DE SIR NICOLAS BRATZA A LAQUELLE SE RALLIE
M. LE JUGE ZUPAN
ÈIÈ

(Traduction)

Je pense à l’instar des autres membres de la Cour qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention sur deux chefs distincts, et manquement à l’article 1 du Protocole n° 1. Je souscris également pour l’essentiel au raisonnement exposé dans l’arrêt de la Cour quant à ces deux dispositions, et me contenterai de formuler quelques remarques additionnelles sur la première branche du grief tiré de l’article 6.

La Cour a conclu qu’en appliquant les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, la Cour suprême de justice « a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques », et qu’en l’espèce, « le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu » (§ 62).

J’estime que ce raisonnement n’est pas entièrement satisfaisant ; en effet, en énonçant ce point de vue, la Cour n’a pas fait référence à sa jurisprudence ni donné d’explications détaillées sur la relation entre les notions de « sécurité des rapports juridiques » et de « procès équitable ».

A mon sens, il est possible de considérer que le lien tient au principe de l’égalité des armes entre les parties à une procédure judiciaire, condition fondamentale d’un procès équitable. Dans une procédure mettant en cause l’Etat, de même que ce principe peut être enfreint en cas d’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice en vue d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis du 9 décembre 1994, série A n° 301-B), il est possible d’alléguer sa violation lorsque, comme ici, le procureur général, en sa qualité de fonctionnaire, est investi par l’article 330 précité du pouvoir de demander à tout moment l’annulation d’un jugement définitif et exécutoire en faveur d’un particulier.

Pour ma part, je préfère toutefois considérer que la question de l’emploi dudit article 330 n’emporte pas violation, des exigences procédurales d’un procès équitable en tant que telles, mais entraîne plutôt un manquement au « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir, par exemple, l’arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, § 59).

Dans son arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 495), la Cour a accueilli le grief des requérants selon lequel le refus de l’administration de se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat méconnaissait leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil, en violation de l’article 6 § 1. Après avoir rappelé que d’après sa jurisprudence constante, l’article 6 consacre le « droit d’accès à un tribunal », la Cour a poursuivi en ces termes :

« Toutefois, ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, §§ 34-36). L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 ; la Cour l'a du reste déjà reconnu dans les affaires concernant la durée de la procédure (voir, en dernier lieu, les arrêts Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1383-1384, §§ 20-24, et pp. 1410-1411, §§ 16-20, respectivement). » (arrêt Hornsby précité, p. 510, § 40).

Si les circonstances de la cause sont bien entendu différentes, il me semble qu’un raisonnement analogue s’applique. A mon avis, le droit à un tribunal d’un justiciable serait également illusoire si l’ordre juridique d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire soit annulée par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours pouvant être introduit à tout moment par le procureur général. Cela est d’autant plus vrai lorsque la décision, comme celle du tribunal de première instance de Bucarest dont il est ici question, non seulement est définitive et exécutoire, mais a de plus été éxécutée par les autorités compétentes ; en l’espèce, celles-ci avaient ordonné la restitution de la maison au requérant, et l’ordonnance avait été exécutée plusieurs mois avant l’introduction du recours en annulation.

Je conviens que le principe de la sécurité des rapports juridiques revêt une importance fondamentale ; cependant, lorsque, comme en l’espèce, ce principe est méconnu en raison de l’octroi à une personne du pouvoir d’annuler à tout moment une décision définitive, obligatoire et exécutée, j’estime que la violation doit être considérée comme un manquement au « droit à un tribunal » garanti par l’article 6 de la Convention.